TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501119_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme G A épouse F, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse F, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1989, déclare être entrée en France le 17 mars 2018. Sa demande d'asile, enregistrée le 25 mai 2018, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 mai 2018. Le recours de l'intéressée contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2021. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet du Vaucluse a refusé d'admettre Mme A épouse F au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Le 21 janvier 2024, elle a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A épouse F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse F est entrée en France avant de présenter sa demande d'asile, enregistrée le 25 mai 2018, et il n'est pas contesté qu'elle est entrée sur le territoire avec son époux, M. C F, et leurs deux premiers enfants, D et E, respectivement nés au Nigeria le 4 février 2013 et le 14 décembre 2015. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire depuis qu'elle y est entrée ; elle résidait donc en France, avec sa famille, depuis plus de six ans au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 18 mai 2018, le couple a donné naissance à son troisième enfant, B Princesse, née à Gap. La requérante justifie, par des certificats de scolarité, que ses trois enfants ont été scolarisés en France depuis l'école maternelle, soit depuis plus de six ans pour l'aînée, en classe de CM1 en 2023/2024. Il ressort enfin d'un rapport social réalisé par l'association Hébergement Accueil Réinsertion Provence (AHARP) que ces enfants suivent tous une scolarité continue et que leur maintien sur le territoire semble essentiel à leur bien-être dans la mesure où leur environnement, leur socialisation et leurs repères spatiaux se sont construits autour de cette scolarisation. Dans ces conditions, Mme A épouse F est fondée à soutenir que l'arrêté en litige contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A épouse F se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 février 2025 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A épouse F un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse F la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A épouse F et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501119_20250603
Données disponibles
- Texte intégral