TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501120_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2025 non communiqué, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand
- et les observations de Me Derbali, représentant M. B.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 août 2020. Après que sa demande d'asile ait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mai 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2021, et qu'il ait fait l'objet, le 11 avril 2022, d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a présenté, le 25 septembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Si M. B séjourne en France depuis plus de quatre années, il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose d'aucune famille sur le territoire français. En outre, la circonstance qu'il exerce depuis trois ans une activité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour laquelle il ne détient pas de qualifications particulières, est insuffisante pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été annulée, il n'y a pas lieu d'annuler, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501120_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel