TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501123_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident via le télé service ANEF le 14 octobre 2024 et qu'il est maintenu en situation précaire depuis le 9 décembre 2024, délai anormalement long dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ; cette situation porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que malgré les relances adressées aux services préfectoraux, il ne s'est toujours pas vu délivrer d'attestation de prolongation d'instruction ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident, le 14 octobre 2024, en dehors du délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa carte de résident demeure valable trois mois après sa date de péremption. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire () d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () ". 5. M. A, qui a demandé le 14 octobre 2024 le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans qui a expiré le 8 décembre 2024 et n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction en méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut justifier jusqu'au 8 mars 2024 de la régularité de son séjour par la présentation de la carte de résident expirée en application de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501123_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA