TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501123_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est arrivé à expiration ; elle a essayé en vain de prendre rendez-vous ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 31 mars prochain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le 17 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 31 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme B. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501123_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA