TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501123_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Aurore Avocats, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont elle a été l'objet à compter du 7 décembre 2017 à l'hôpital Henri-Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté. Elle soutient que ses préjudices apparaissent sous-évalués dans le rapport d'expertise rendu le 13 octobre 2021, sur demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales d'Ile-de-France, en particulier en ce qui concerne les taux de perte de chance et de déficit fonctionnel permanent. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme B A sollicite une nouvelle expertise, au motif que l'évaluation de la perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables dont elle a été victime ainsi que de son préjudice, qui a été faite par les experts désignés par la CCI d'Ile-de-France, lui apparaît insuffisante. Toutefois, la requérante se borne à se prévaloir d'un avis rendu par un médecin qu'elle a sollicité pour porter un regard critique sur les conclusions de l'expertise, dont l'appréciation ne s'appuie sur aucun élément, notamment la littérature médicale, de nature à remettre sérieusement en cause le rapport d'expertise. 4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 23 mai 2025 Le juge des référés, Signée : T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2501123_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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