TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501123_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
*méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
*est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libyen né le 25 décembre 1988, se disant Sofiane Landolssi, a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a deux ans et six mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'identité du requérant :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 1er mars 2025, que le requérant a déclaré au cours de sa garde à vue se nommer B A et être né le 25 décembre 1988 à Tripoli en Lybie. S'il soutient désormais qu'il est tunisien et que sa véritable identité est Sofiane Landolssi, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé de dépôt de passeport sous cette identité, d'ailleurs daté du 11 décembre 2024, et alors qu'il a déclaré lors de son audition avoir laissé ses documents d'identité en Lybie.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur l'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur, de sa tante et de cousins et cousines, il est célibataire et sans charge de famille. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, en tout état de cause, qu'elle a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors même que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour de l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé :
Signé : G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501123_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel