TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501126_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est exposé à une mesure d'éloignement et risque de ne pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle alors qu'il est père de famille ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 1er mai 1975, était titulaire en dernier lieu, d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 11 juillet 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectués au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Selon les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L'article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 de l'arrêté. Après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. 5. M. A dont le titre de séjour expirait le 11 juillet 2022, en a sollicité le 6 décembre 2022, son renouvellement et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 juin 2023 lui a été délivrée. Il soutient sans être contesté qu'après avoir perdu l'usage de l'adresse électronique liée à son compte personnel sur le site de l'ANEF, sa demande a été clôturée. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté en vain de déposer à nouveau une demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF dès lors que la date de fin de validité de son titre de séjour est trop éloignée et qu'il a été invité à se connecter au site internet de la préfecture, qui ne prévoit toutefois pas de demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Le requérant soutient sans être contesté qu'il a saisi, notamment par l'intermédiaire de son conseil, le centre de contact citoyen (CCC) et produit la copie écran d'un message qu'il a adressé le 13 février 2024, sans qu'une solution lui soit apportée. Il a par ailleurs adressé un courrier du 14 avril 2024 resté sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d'exposer sa situation et de solliciter une résolution du problème technique qu'il rencontrait. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501126_20250228
Données disponibles
- Texte intégral