TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501126_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la commune d'Artenay, représentée par son maire, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre l'expulsion de la troupe d'animateurs de spectacle indépendant " Les Cascadeurs de l'Extrême " installée sans droit ni titre sur la parcelle ZY0035. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de gendarmerie du 4 mars 2025 que la parcelle occupée appartient à la société Courtepaille c'est-à-dire à une personne morale de droit privé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Artenay comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Commune d'Artenay est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Artenay Fait à Orléans, le 7 mars 2025. Le juge des référés, G. A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2501126_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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