TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501126_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Leprince de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 févier 2025 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Leprince pour M. A.
Le préfet de l'Eure n'était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 21 juin 1998, déclare être entré sur le territoire français le 22 mars 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités italiennes. Il a présenté, le 14 octobre 2024, une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2019, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et qu'il vit chez sa tante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, si le requérant travaille en contrat à durée indéterminée depuis mars 2023 en qualité d'agent polyvalent de restauration, il ne justifie pas avoir une qualification professionnelle pour exercer ce métier. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 19 février 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2501126_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel