TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501127_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A C, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " et refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, lequel porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et notamment entraîne la suspension de son contrat de travail avec des effets irréversibles et la privant de tout revenu ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et en ce qu'elle viole sa liberté professionnelle et son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante s'est vue remettre un récépissé valable du 7 février 2025 au 6 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501144 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 février 2025 à 10h30, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Mme C, qui a réitéré ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Les observations de Me Kerrich, avocat représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête pour défaut d'urgence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Elle indique en avoir sollicité le renouvellement le 2 septembre 2024. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, si la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme C, il ressort des éléments du dossier, d'une part, que le 7 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à celle-ci un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 6 août 2025, d'autre part, que l'employeur indiquait dans un courriel du 24 janvier 2025 qu'à défaut de production " d'attestation de demande de prolongation " d'ici le 13 février 2025, la poursuite du contrat de travail de la requérante deviendrait problématique. Dans ces conditions, la délivrance de ce récépissé est de nature à renverser la présomption d'urgence. Par ailleurs, Mme C n'étant pas démunie de document de séjour valide, pouvant ainsi justifier de la régularité de sa situation et poursuivre son activité salariée, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Dès lors, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par la requérante, partie perdante dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501127_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel