TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2501128_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bujalic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2417474 pour la période du 2 janvier 2025 jusqu'à la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de modifier l'astreinte prescrite par l'ordonnance n°2417474 en la fixant à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n°2417474 du 16 décembre 2024 qui lui faisait injonction de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué pour une prise de biométrie dans le délai de quinze jours fixé par l'ordonnance du 16 décembre 2024 et qu'un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 10 mars 2025 lui a été délivré. Vu : - l'ordonnance n° 2417474 du 16 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 février 2025 à 15 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de Me Bujalic, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2417474 en date du 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A saisit la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2417474 pour la période du 2 janvier 2025 jusqu'à la date de notification de l'ordonnance à intervenir et de modifier l'astreinte prescrite par l'ordonnance n° 2417474 en la fixant à 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n° 2417474 et de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A l'invitant à se rendre en préfecture le 26 décembre 2024 à 10h03, soit dans le délai de quinze jours fixé par le juge des référés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance du 16 décembre 2024 ni de liquider l'astreinte prononcée par ladite ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025 La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2501128_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel