TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501128_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2501128, Mme B A, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ou à défaut la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'accord sur la demande et à la requérante en cas de rejet. Elle soutient : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a adressé cinq messages sur la rubrique " contactez-nous " de l'ANEF ainsi qu'un courrier électronique à la préfecture sans qu'il soit donné suite à ses demandes ; elle n'a pas été en mesure de solliciter la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'aucun moyen de substitution ne lui a été proposé pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée ; elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si Mme A justifie avoir vainement tenté d'utiliser le téléservice ANEF pour déposer sa demande et avoir saisi le centre de contacts citoyens le 23 octobre 2024, elle ne justifie pas en revanche avoir de nouveau fait appel à ce dispositif ; aucun constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via l'ANEF n'a été réalisé par le CCC et Mme A ne présente aucun document émanant de ce centre de l'impossibilité réelle de déposer sa demande en ligne ; Mme A n'a donc pas respecté la procédure prévue par l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 ; la demande de Mme A est donc dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; Le président du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme A, qui fait valoir que Mme A a respecté la procédure d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives sont restées vaines ; il ne peut lui être reproché un manque de diligence. La clôture de l'instruction a été différée au 23 janvier 2025 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. : Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. " L'article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-2, que l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l'article 3 de l'arrêté, une aide aux usagers étrangers à l'utilisation de l'outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : " Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ". 5. Il résulte des dispositions précitées, que la demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale doit être présentée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que la solution de substitution prévue au 3ème alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consistant à déposer une demande de titre de séjour auprès d'une préfecture lors d'un rendez-vous fixé à cette fin ne peut être mise en œuvre, en cas d'impossibilité technique constatée d'utilisation de ce téléservice, qu'à condition que l'intéressé ait préalablement recouru au dispositif d'accompagnement prévu à l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023 et décrit à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 en saisissant d'abord le centre de contact citoyens et en produisant un document attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. 6. Mme A s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2024. Elle justifie avoir vainement tenté de déposer une demande de délivrance d'une carte de résident le 23 octobre 2024 sur l'application ANEF puis avoir saisi le même jour le Centre de contact citoyens (CCC) de la difficulté rencontrée. Le Centre de contact citoyens lui a alors indiqué qu'il convenait qu'elle s'assure que la décision relative à son statut avait été transmise depuis plus de trois semaines, ce qui n'était pas encore le cas puisque cette décision ne lui avait été notifiée que le 20 octobre 2024. Mme A justifie également avoir renouvelé par la suite, à diverses reprises, et sans succès, sa demande de délivrance d'un titre de séjour auprès de l'ANEF et avoir informé la préfecture de la Loire-Atlantique des difficultés rencontrées. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier et en dépit de ses déclarations à l'audience, avoir ensuite respecté les étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ", qui lui ont été précisées par des courriels du 31 octobre 2024 et du 12 novembre 2024 de la préfecture de la Loire-Atlantique, et qui consistent à recourir d'abord au dispositif d'accueil et d'accompagnement en produisant la copie d'écran du message adressé au centre de contact citoyen (CCC) attestant de la demande de délivrance d'une carte de séjour au moyen de l'application ANEF et d'obtenir ensuite du CCC un document attestant de l'impossibilité pour Mme A de déposer sa demande de titre de séjour en ligne. Ainsi, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Loire Atlantique de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, apparaît dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2025 La juge des référés, N. Tiger-WinterhalterLa greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501128_20250206
Données disponibles
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