TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2501129_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé que s'il se maintient au-delà du délai de départ volontaire sur le territoire, il édictera à son encontre une interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est justifiée, dès lors qu'il est privé de titre de séjour ce qui le place dans une situation précaire d'irrégularité de séjour, l'empêche de commencer son contrat de travail, et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - il remplit toutes les conditions cumulatives pour obtenir sa régularisation administrative sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, de la maladie, de l'ancienneté du séjour ou de son travail ; - la décision de refus du titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les décisions fixant l'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle ; Des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, ont été produites pour le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2501131, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 janvier 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d'audience ont été entendu : - Le rapport de M. Simonnot, - les observations de Me Ogoubi Akilotan, représentant M. B, - et les observations de Me Reis, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 1er octobre 1975, est arrivé en France le 6 septembre 2003 sous-couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a été reçu le 25 juillet 2023 par les services de la préfecture de police et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2024, pris sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B est entré sur dans l'espace Schengen, via l'Espagne le 6 septembre 2003, et sur le territoire français, selon ses déclarations en 2004 et au plus tard, en tout état de cause, en 2006, année au cours de laquelle, le 15 février, lui a été délivré un premier titre de séjour, soit depuis plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction, et notamment de certificats médicaux figurant au dossier, qu'il reçoit des soins pour une pathologie chronique. Par un jugement du 12 juin 2023, il a été placé sous curatelle renforcée. Ainsi, par ces différents éléments M. B établit que son éloignement du territoire français l'exposerait à une privation des soins en cours et de l'assistance de sa tante, désignée pour son curateur. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence est caractérisée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de justice administrative : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Alors que M. B n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et nonobstant les conséquences d'un éloignement du territoire français sur sa situation personnelle, aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2501129_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel