TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501129_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme F A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles D et C ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation personnelle et de prendre une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, à elle-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - comme l'avait déjà indiqué le juge des référés dans une instance récente, la condition d'urgence est remplie en l'espèce en ce que la décision attaquée a sur la situation de ses deux filles des conséquences extrêmement graves d'abord du fait de la séparation très difficile à vivre, alors qu'elle-même ne peut retourner en Guinée en laissant en France sa très jeune fille qui bénéficie du statut de réfugiée, ensuite parce que sa fille C souffre de drépanocytose, comme l'une de ses sœurs qui en est décédée, que son état s'aggrave et qu'elle doit accéder à des traitements médicaux de haute technologie absents en Guinée, enfin parce que son autre fille D est exposée à un mariage forcé organisé par son oncle à qui elle est confiée, alors qu'elle souhaite poursuivre ses études ; - au titre du doute sérieux sur sa légalité, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir saisi le maire pour avis sur la condition énoncée au 3° de l'article L. 434-7 ; - l'arrêté attaqué viole l'article L. 11 du code de justice administrative en ce qu'il a été pris en méconnaissance de l'autorité attachée à l'ordonnance de référé du 28 novembre 2024 qui suspendait déjà la décision implicite de rejet du préfet pour avoir méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de regroupement familial méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la séparation de la requérante de ses filles ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison du risque de mariage forcé auquel est exposée l'aînée de ses filles, et du risque pour sa santé qu'encourt l'autre, faute de traitement adapté à sa grave pathologie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses filles ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet n'ayant fait état d'aucun des éléments qu'elle avait exposés au cours de la précédente instance et qui avaient motivé l'ordonnance de suspension ; -elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le niveau des ressources à prendre en compte alors que son logement est conforme aux exigences légales. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501142 enregistrée le 5 février 2025 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025 à 10h30 : - le rapport de M. E - les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui a repris le contenu de ses écritures, insistant sur l'aggravation encore constatée récemment de l'état de santé de sa fille C dont le taux d'hémoglobine est encore descendu et qui encourt un risque vital imminent et faisant observer qu'elle ne peut solliciter le bénéfice de la réunification de famille qui n'est pas ouvert au titre d'un mineu . Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 octobre 1990 et veuve depuis 2018 de Mamadi G, est entrée en France le 11 septembre 2021 accompagnée de l'une de ses cinq filles, B, née le 25 septembre 2012, une autre de ses filles, âgée de 6 ans, étant décédée en mer au cours du parcours migratoire. Cette dernière s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022, au motif non contesté en défense, du risque d'excision encouru en cas de retour en Guinée, Mme A a été munie, le 20 mars 2023, d'une carte de résident de dix ans, en qualité de membre de la famille d'un réfugié, et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Elle a obtenu un logement de 105 m² en août 2023 et après avoir suivi plusieurs formations, elle exerce une activité professionnelle depuis janvier 2024. Elle a alors, par lettre du 31 janvier 2024, sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois autres filles restées en Guinée. La plus jeune de ces dernières est malheureusement décédée le 16 février suivant. Elle a complété son dossier dont il a été accusé réception le 22 mars 2024. En l'absence de réponse pendant six mois sur cette demande, Mme A a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet ainsi acquise et a obtenu en outre du juge des référés qu'il en suspende l'exécution, par une ordonnance n° 2411344 du 28 novembre 2024, assortie d'une injonction aux fins de réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par arrêté du 17 janvier 2025, le préfet du Nord a alors explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A. Celle-ci, qui a de nouveau saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet arrêté, en demande également la suspension. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 30 octobre 2024 et 24 janvier 2025, que la jeune C G, née le 20 octobre 2010 et qui se trouve, avec sa sœur aînée D, en Guinée auprès de sa tante et de son oncle, est atteinte de drépanocytose, dont sa jeune sœur était déjà décédée en 2024, et qu'elle présente une anémie sévère qui va en s'aggravant, en dépit des transfusions multiples dont elle a bénéficié. Par ailleurs, la tante des deux jeunes filles, lesquelles sont déjà excisées, atteste du projet de son mari de négocier un mariage forcé pour l'aînée d'entre elles, D âgée de 17 ans. La condition d'urgence énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui au demeurant, n'est pas même discutée en défense, doit être regardée comme suffisamment établie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la condition de ressources, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il doit être pris en compte en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté en défense que Mme A a été amenée, après son veuvage et avant de quitter la Guinée avec deux de ses filles exposées à la pratique de l'excision, à confier les trois autres à sa sœur et au mari de cette dernière, et qu'ensuite, sa famille a été marquée par le décès de l'une de celles qui l'accompagnait au cours de son périple en Méditerranée, et que l'une de celles qui était restée en Guinée est décédée de drépanocytose. Alors que le maintien des liens entre la mère et ses deux dernières filles est suffisamment établi par les éléments produits à l'instance, Mme A justifie également tant de l'exposition de l'aînée à un mariage forcé voulu par son oncle, que de la grave pathologie dont la seconde est atteinte, ce dont l'arrêté attaqué ne fait aucune mention. Dans ce contexte particulier, sont dès lors susceptibles de créer un doute sur la légalité de cet arrêté les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la nécessité de réunir cette famille et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à celle de protéger les enfants mineurs des risques encourus, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus attaqué sur la situation de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de suspendre l'exécution que de l'arrêté du 17 janvier 2025 du préfet du Nord refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux filles D et C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En l'espèce, la suspension prononcée, à titre provisoire, par la présente ordonnance implique seulement, eu égard à l'office du juge des référés, que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme A, en tenant compte des motifs exposés ci-dessus, sans préjudice en cas de persistance d'une position de refus qui ne serait pas motivée par des éléments nouveaux, de la possibilité pour la requérante d'engager la responsabilité de l'Etat. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre une décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat devant être regardé comme partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Schryve d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de la part de cette avocate, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où cette aide serait accordée, à titre définitif, à Mme A. Dans le cas contraire, la même somme sera versée directement à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2025 du préfet du Nord refusant à Mme A le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses filles D et C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A et de prendre une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de vingt jours à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Schryve une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par cette avocate à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle si celle-ci est accordée à titre définitif à Mme A. Dans le cas contraire, cette somme sera directement versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé E. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501129_20250219
Données disponibles
- Texte intégral