TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501130_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est arrivé à expiration ; il a essayé en vain de prendre rendez-vous ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il doit déposer sa demande sur la plateforme ANEF. La mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être effectuée par le biais du site de l'ANEF. Par suite, aucune présentation personnelle en préfecture n'étant nécessaire, le mesure demandée n'est pas utile. La requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée, y compris les conclusions de son avocat présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions en référé de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 :Les conclusions de Me Poret tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poret et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501130_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA