TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2501134_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'accueil ; La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 février 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - et les observations de M. A qui déclare être hébergé à Clichy depuis le début du mois de février; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du centre provisoire d'hébergement (CPH) géré par l'association Coallia situé, 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 349-3 du même code : " I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien ". L'article R. 349-1 du même code : " Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Les centres provisoires d'hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un centre d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a quitté le logement qu'il occupait 14/16 rue Frankhental à Colombes. Par suite, les conclusions de la requête présentées à l'encontre de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. B A. Fait, à Cergy, le 11 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501134
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501134_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2501134_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel