TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501135_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025 Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R.531-3 du même code et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5.5 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 17 paragraphe 1 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Benzaïd ; - les observations de Me Lanne, représentant Mme B ainsi que les observations présentées directement par cette dernière et sa fille de 16 ans ; Me Lanne soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de l'article 5.5 et de l'article 5.6 du règlement UE 614/613 ; à l'appui de son moyen il soutient que lors de son entretien individuel, la requérante a expliqué à l'agent de la préfecture que les gardiens du centre où elle était placée avec sa fille de 16 ans avaient eu à leur égard une attitude oppressante omniprésente jusqu'à commettre des tentatives d'agressions sexuelles à leur encontre ; elle n'a pas pu obtenir d'aide ne serait-ce qu'à cause de l'absence d'interprète, d'avocat ou de membre d'association d'aide dans ce centre et les gardiens ont continué à tenter de se rapprocher d'elles ; elle a eu beaucoup de difficultés à se défendre et protéger sa fille et s'est enfuie du centre et de la Croatie pour cette raison ; pourtant, l'agent de la préfecture s'est borné à remplir le compte rendu d'entretien de manière très lapidaire sans retracer les faits de violence relatés par la requérante ; cela est établi par une lecture du compte-rendu de l'entretien à l'aune des déclarations de l'interprète selon lesquelles l'entretien a duré 19 minutes, ce qui signifie que les échanges ont été plus fournis que ce qui est rapporté dans le compte-rendu ; l'entretien individuel ne retrace pas les éléments que la requérante souhaitait apporté à la connaissance de l'autorité préfectorale de sorte que le préfet n'a pas été mis en mesure d'apprécier si la requérante pouvait bénéficier de son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 17 paragraphe 1 du règlement UE du parlement européen et du conseil n°604-2013. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction à été close à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme B est une ressortissante russe née le 4 août 1981. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 6 août 2024 et s'est présentée à la préfecture afin d'y déposer une demande d'asile le 14 août 2024. Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Gironde a pris à son contre un arrêté portant transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l'arrêté attaqué qu'il notamment est motivé ainsi : " le préfet de la Gironde a permis à Madame B A lors de l'entretien du 14 août 2024 d'émettre des observations quant à un éventuel transfert vers la Croatie ; que les observations faites par l'intéressée ont été examinées ; considérant que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Madame ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé ". Toutefois, la requérante, apportant des précisions sur ce point par rapport à ses écritures, fait valoir à l'audience sans être contestée par le préfet de la Gironde, ni présent ni représenté, qu'elle a fait état, lors de l'entretien individuel avec l'agent de préfecture, de ce qu'elle était en danger au cas de retour en Croatie du fait des tentatives d'agressions sexuelles répétées sur elle et sa fille par les gardiens du centre où elles étaient placées et dont elles craignaient la réitération. Or, le compte-rendu de l'entretien individuel mené par l'agent de la préfecture ne fait aucunement état de ces propos alors même que comme le souligne la requérante il ressort de l'attestation du directeur du département d'interprétariat du 26 février 2025 que la prestation d'interprétariat s'est déroulée sur 19 minutes, soit un temps plus long que ne le nécessitaient les seules mentions contenues dans le compte-rendu d'entretien du 14 août 2024. Au surplus, la requérante apporte au dossier un compte rendu d'entretien avec une psychologue clinicienne du Pôle transversal de psychiatrie générale du centre hospitalier de Cadillac daté du 26 février 2025 qui atteste des tentatives d'agressions sexuelles alléguées en Croatie par la requérante et que " son état psychique semble encore très fragile et nécessite un accompagnement psychologique adapté ". L'absence de la retranscription sur le compte-rendu de l'entretien individuel de la requérante de ses déclarations quant aux risques de violences sexuelles alléguées sur elle et sa fille de 16 ans au cas de retour en Croatie a fait obstacle à ce que le préfet de la Gironde soit en mesure d'apprécier si Mme B pouvait bénéficier de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17.1 du règlement précité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'affaire, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure et méconnaît ainsi les stipulations du 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce vice de procédure a privé Mme B d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise aux autorités croates responsables de la demande d'asile de la requérante doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'asile de Mme A B dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lanne, conseil de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 février 2025 du préfet de la Gironde portant remise de Mme A B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande d'asile de Mme A B. Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, K. BENZAÏD Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501135
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501135_20250228
Données disponibles
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