TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme MoutrySatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501136_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. C B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance en application des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens et conclusions dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi et du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, ces décisions ayant été notifiées le 19 décembre 2023 et étant devenues définitives en l'absence de recours contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2025 : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été notifiée de sorte que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision sont bien recevables. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 13 juin 1989, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2023. Après avoir constaté que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 29 janvier 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B A en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Aux termes de l'article L. 922-1 du même code : " Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. /() ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. /() ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II " Procédures à juge unique " du livre IX du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire les décisions attaquées dans le cas où la juridiction est saisie d'un recours en excès de pouvoir contre une mesure d'éloignement relevant de la procédure du juge unique. 7. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une demande adressée en ce sens par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni communiqué l'intégralité de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, ni la preuve de sa notification, ni produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, alors que le requérant soutient n'avoir jamais reçu notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet ne met pas le tribunal en mesure de vérifier le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement de M. B A dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai. 10. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit cependant être rejeté. Sur les frais du litige : 11. M. B A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hmad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad d'une somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501136_20250318
Données disponibles
- Texte intégral