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TA69 · JU Chambre Sociale — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501138_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025 et le 5 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 2 864,00 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - les observations de M. A. La caisse d'allocations familiales du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. A une de remise de dette de 2 864,00 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. M. A, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge n'est pas sérieusement remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de la dette restant à sa charge. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une période d'emploi en qualité d'ingénieur, M. A a vu ses ressources diminuer suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à la création toute récente de son entreprise. Toutefois, à court terme, la création et le développement de son entreprise devrait lui permettre de retrouver une situation financière stable. Dans ces conditions, la situation de M. A, qui peut solliciter un échelonnement de ses remboursements auprès de la caisse d'allocations familiales, ne justifie pas qu'une remise totale ou partielle lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2501138_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel