TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501140_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations ni répondu aux courriers du tribunal en date des 15 mai et 2 juin 2025 lui demandant de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII.
Par une décision du 27 mai 2025 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Art. L.425-10. - Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. Art. L.425-9. - L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). Art. R.425-11. - Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Art. R.425-12. - Le rapport médical mentionné à l'article R.425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ".
2. Pour refuser d'admettre au séjour Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Malgré deux courriers du tribunal en date des 15 mai et 2 juin 2025 lui demandant de le produire, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit cet avis. Par son refus répété à produire une pièce de la procédure qu'il est seul à détenir, l'autorité préfectorale n'a pas permis au tribunal d'apprécier le bien-fondé des moyens de légalité invoqués à ce titre par la requérante. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté querellé et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part de produire et communiquer ledit avis sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard et d'autre part, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois, le tout à compter de la notification du présent jugement.
3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part de produire et communiquer l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII concernant l'état de santé de Mme A sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard et d'autre part, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois, le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501140_20250626
TA8623 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2501140_20250626