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TA35 · Eloignement urgent — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501141_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant interdiction de retour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l'arrêté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Par arrêté du 28 février 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressé, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. 3. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djossou, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djossou de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 3 : L'État versera à Me Djossou la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501141_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel