TA863ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA86 · 3ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501141_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A... Prince, représentée par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... Prince, ressortissante béninoise née le 23 avril 1976, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 9 novembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. Le 16 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux en France, auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme Prince demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423‑1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Mme Prince, qui est, selon ses déclarations, arrivée sur le territoire français le 9 novembre 2021, ne peut se prévaloir que de trois ans et quatre mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, s’y est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa le 31 décembre 2021 et a attendu deux ans et quatre mois pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si elle fait état de ce qu’elle partage la vie de M. B..., ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2023, elle ne fait état d’aucune vie commune antérieure avec celui-ci et peut ainsi se prévaloir au mieux d’une communauté de vie d’un an et neuf mois à la date de l’arrêté attaqué. Elle n’a fait état sinon que de la présence de deux cousins en France devant les services préfectoraux et si elle a produit des certificats de décès de ses parents, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par ailleurs, si pour justifier de sa parfaite intégration dans la société française, Mme Prince se prévaut de neuf attestations mentionnées dans l’arrêté attaqué, l’absence de production de ces attestations ne permet pas d’en apprécier la teneur. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en ne produisant que des bulletins de paie de juin 2024 en tant qu’aide à domicile chez six personnes et l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi à son nom et celui de son concubin mentionnant pour ce qui la concerne 10 065 euros de salaires. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Prince doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Prince est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... Prince et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501141_20260423
Données disponibles
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