TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501142_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B D et Mme A E, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date d'introduction de leur demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D et Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. D et Mme E, absents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 février 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. D et Mme E au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation à Mme F C, directrice territoriale de Strasbourg pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n'était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 5 février 2025. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'OFII a adopté sa décision sans avoir effectué d'entretien de vulnérabilité et méconnu les dispositions précitées. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants avant d'édicter la décision attaquée. Pour regrettable que soit l'erreur sur le nom de famille du requérant et de leur enfant, il s'agit d'une simple erreur matérielle qui ne révèle ni un défaut d'examen ni une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé le 13 mars 2018 une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2018, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2019. Ils se sont présentés le 5 février 2025 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin qui ont enregistré leur demande en procédure dite " Dublin ". La seule circonstance que les attestations alors délivrées aux requérants portaient la mention " première demande d'asile " ne permet pas de remettre en cause le fait non contredit par les requérants qu'ils avaient déjà déposés en 2018 une précédente demande d'asile, qui a été examinée par les autorités françaises. En considérant que leur nouvelle demande était une demande de réexamen, l'OFII n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. 11. En sixième lieu, la seule circonstance que les requérants soient accompagnés de leur enfant mineur né le 20 septembre 2018 est insuffisante pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A E, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501142_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel