TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501143_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Allier) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il disposait d'un passeport en cours de validité à la date de son édiction et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait des conditions pour obtenir un titre de séjour.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- la décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Calvo-Pardo représentant M. B ;
- le préfet de l'Allier n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mai 1998 à Tamokra (Algérie), est entré en France le 30 septembre 2024 muni d'un visa Schengen valable du 20 juillet 2024 au 19 octobre 2024, selon ses déclarations. Le 6 janvier 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. Si M. B établit être entré en France régulièrement sous couvert d'un visa Schengen valable du 20 juillet 2024 au 19 octobre 2024, et être en possession d'un passeport algérien en cours de validité depuis décembre 2023, il ne démontre pas avoir été en situation régulière sur le territoire français après l'expiration de son visa et à la date de la décision attaquée. Il entrait ainsi, à cette date, dans la catégorie des personnes susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En dernier lieu, si M. B soutient que la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il répondait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour et que la décision attaquée l'a privé de déposer une demande en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris des démarches pour solliciter un tel titre auprès de l'administration. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
6. Il ressort du dossier et de ce qui a été dit précédemment que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, sans entreprendre de démarche dans la perspective d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier pouvait, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".
8. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à l'encontre de M. B, la préfète de l'Allier s'est fondée sur la seule circonstance qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni qu'il constituerait une menace à l'ordre public, comme l'a d'ailleurs relevé la préfète de l'Allier dans son arrêté. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 en ce qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
12. Le présent jugement, en ce qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique que l'administration efface le signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Allier, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. L'annulation prononcée n'implique, en revanche, aucune autre mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2025 pris par la préfète de l'Allier à l'encontre de M. B est annulé en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier, ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère.
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2501143/3-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501143_20250624
TA335 mars 2026
DTA_2501143_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2501143_20250624