TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501144_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date de cessation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux dispositions du 2° du premier alinéa de ce même article, comme base légale de la décision attaquée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui soutient en outre qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale envisagée, la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil et la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil constituant des décisions de nature différente ; - et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue russe, qui indique ne pas voir pu regagner son logement en raison de ses soins médicaux. L'OFII n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale de Strasbourg pour signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'était pas compétente pour signer la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 2 avril 2024. Par conséquent, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'avait pas connaissance de sa situation et méconnu les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 8. Par une décision du 14 octobre 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C au motif qu'il avait quitté son lieu d'hébergement le 13 septembre 2024. Par un jugement du 12 novembre 2024, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé cette décision pour méconnaissance du droit du requérant à être mis à même de présenter ses observations écrites prévu par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 2 janvier 2025, remis en mains propres, la directrice territoriale de l'OFII a informé le requérant de son intention de prononcer une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations. Par la décision attaquée du 30 janvier 2025, la directrice territoriale de l'OFII a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il ressort ainsi des pièces du dossier que suite à l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 par le magistrat désigné du tribunal, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Ainsi, la directrice territoriale de l'OFII a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour es étrangers et du droit d'asile en édictant la décision attaquée. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 11. En l'espèce, si la décision attaquée, motivée par l'abandon de son lieu d'hébergement par M. C, trouve son fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières peuvent être substituées à celles du 2° du premier alinéa du même article dès lors, en premier lieu, que M. C se trouvait dans la situation où, en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, qui a été mis à même de présenter ses observations, suite à la remise en mains propres de la lettre du 2 janvier 2025 par laquelle l'OFII l'a informé de son intention de cesser les conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions que s'il avait formulé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale. 13. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'absence de son lieu d'hébergement de Benfeld, à compter du 13 septembre 2024 est justifiée, les documents médicaux produits, s'ils font état d'un suivi médical pour diverses pathologies et d'un rendez-vous médical à Strasbourg le 4 septembre 2024 à 8 heures qui pourrait expliquer un déplacement à compter de la veille depuis Benfeld, sont insuffisants pour expliquer l'abandon de son lieu d'hébergement à compter du 13 septembre 2024. En outre, les documents médicaux établis en juin et octobre 2024 par son médecin traitant faisant état d'une intervention chirurgicale programmée avec la nécessité d'un logement stable sont insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité. Ainsi les éléments fournis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII ne les auraient pas examinés, ne permettent ni de justifier d'un motif légitime d'abandon du lieu d'hébergement, ni d'une situation de particulière vulnérabilité justifiant que M. C bénéficie à nouveau des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dans toutes ses branches. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501144_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel