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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501144_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 16 février 2025, M. C E, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligatoire de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'elle n'a pas été signée par l'autorité préfectorale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un premier vice de procédure l'ayant privé d'une garantie au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que la préfète de l'Ain n'a pas examiné la demande d'admission au séjour qu'il avait préalablement déposée ; - elle est entachée d'un second vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreurs de droit, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des éléments relatifs à son insertion qu'il avait produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département de l'Ain : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'ensemble des décisions précitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Zouine, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue albanaise, qui déclare que ses enfants, qui ont grandi en France, ne parlent pas l'albanais, et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où sa vie est menacée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la préfète de l'Ain a été enregistrée le 17 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 30 septembre 1989, déclare être entré en France le 18 août 2018, accompagné de son épouse, née le 28 avril 1992, et de leurs deux enfants mineurs, respectivement nés le 4 juin 2014. Après que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 novembre 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 août 2019, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre suivant modifié le 9 décembre 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2020, par lequel le préfet de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine, les mercredis, auprès des services de la brigade de gendarmerie de Bourg-en-Bresse, afin de justifier des diligences accomplies pour exécuter la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. M. E ayant sollicité, le 2 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il a fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français conformément à la mesure d'éloignement précitée du 15 novembre 2019, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par un arrêté du 1er septembre 2020, l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Ain, dont il avait interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, y compris les jours fériés, auprès des services du commissariat de Bourg-en-Bresse, afin de faire constater qu'il respectait la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Le 8 septembre 2023, M. E a déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Ain, et le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet le 8 janvier 2024, conformément aux dispositions combinées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, suite à son placement en retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour le 22 janvier 2025, par un arrêté du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 10 heures, auprès des services du commissariat de Bourg-en-Bresse, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans : 4. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le même jour, la préfète de ce département a donné délégation de signature à M. F D, attaché d'administration, directeur adjoint de la citoyenneté et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, " toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, et alors que la seule circonstance que la mesure d'éloignement en litige n'ait pas été signée par la préfète de l'Ain n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'elle serait entachée d'incompétence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. D'autre part, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. 7. En l'espèce, tout d'abord, la décision contestée du 22 janvier 2025 vise les textes dont elle fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. E sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Après avoir estimé que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1, 1°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France et s'y était maintenu en dépit des rejets de sa demande d'asile et de ses deux demandes d'admission au séjour, l'autorité préfectorale a considéré que l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas davantage l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Si le requérant soutient que la décision en litige ne mentionne pas les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'autorité préfectorale de motiver spécifiquement la vérification de son droit au séjour. Au surplus, alors que la mesure d'éloignement en litige a notamment été édictée sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du même code et qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, M. E n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 8 janvier 2024 du silence gardé par la préfète de l'Ain sur celle qu'il avait déposée le 8 septembre 2023 et qui avait donné lieu, le jour-même, à un accusé de réception l'informant non seulement de ce qu'elle était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, mais également des voies et délais de recours lui permettant de la contester. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Ensuite, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, n'ont ni pour objet, ni même pour effet, d'instituer une nouvelle procédure préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, mais seulement d'imposer à l'autorité préfectorale, avant l'édiction d'une telle mesure, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger. Par suite, le moyen tiré du " vice de procédure ", tel qu'il est articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. E, notamment au regard de son droit au séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'autorité préfectorale ne s'est pas bornée à viser les précédents refus de séjour dont il a fait l'objet les 1er juillet 2020 et 8 janvier 2024, mais qu'elle a tenu compte de la durée de son séjour en France, de ses attaches et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ainsi que de ses liens avec son pays d'origine. À cet égard, si l'intéressé fait grief à la préfète de l'Ain de ne pas avoir pris en compte les éléments relatifs à son insertion qu'il aurait produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, voire de s'être fondé sur des faits matériellement inexacts, il ne précise pas lequel de ces éléments aurait été omis ou serait matériellement inexact, alors au demeurant, d'une part, que la seule circonstance que sa demande de titre de séjour ait été implicitement rejetée n'est pas, par elle-même, de nature à établir un défaut d'examen, et d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de son insertion en retenant qu'il était hébergé par ses parents, qu'il ne disposait pas d'un emploi stable ni de ressources légales, qu'il maîtrisait peu la langue française en dépit de ses six années de présence en France et qu'il était défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de vol en réunion. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation ainsi portée sur sa situation personnelle, cette divergence d'analyse n'est pas, par elle-même, de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, alors même qu'elle n'a pas expressément mentionné les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans commettre d'erreurs de droit ni d'" erreur de fait " que la préfète de l'Ain a obligé M. E a quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 11. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 12. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 également visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 13. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 11, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 14. En l'espèce, si M. E soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'a " pas été mis à même de faire valoir les éléments décrits dans ses premières écritures ", il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 22 janvier 2025 que la préfète de l'Ain s'est notamment fondée sur ses propres déclarations pour l'obliger à quitter le territoire français après avoir visé " la procédure établie le 22 janvier 2025 par les militaires du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse ". En tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'éléments pertinents, qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de la mesure en litige, auraient permis d'aboutir à un résultat différent. Par suite, et alors même que la préfète de l'Ain n'a pas versé au débat le procès-verbal de l'audition de M. E, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que l'intéressé tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé par les dispositions précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 15. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. En l'espèce, M. E soutient que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant, qui déclare y être entré avec son épouse et leurs deux enfants mineurs le 18 août 2018 alors qu'ils étaient respectivement âgés de vingt-huit, vingt-six et quatre ans, n'est due qu'à son maintien en situation irrégulière, l'intéressé ne contestant pas s'y être maintenu irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 15 novembre 2019 et 1er juillet 2020. Par ailleurs, s'il ressort également des pièces versées au débat que M. E est hébergé sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse par ses parents et par l'un de ses frères, compatriotes respectivement titulaires de cartes de résident valides du 24 avril 2018 au 23 avril 2028 et du 18 juin 2018 au 17 juin 2028, et si le requérant se prévaut des certificats de scolarité de ses deux enfants mineurs, de la classe de moyenne section à celle de cours élémentaire 2ème année entre les années scolaires 2018-2019 et 2024-2025, ainsi que d'une vingtaine d'attestations rédigées dans des termes généraux et peu circonstanciés entre les années 2022 et 2024, ces éléments, non plus que sa seule durée de présence en France, ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. À cet égard, si l'intéressé se prévaut de son implication dans la scolarité de ses enfants, il n'en justifie pas par les pièces qu'il verse au débat, lesquelles font uniquement état de l'implication de son épouse qui est sans emploi sur le territoire français. En outre, si M. E fait état de sa volonté d'intégration par l'apprentissage de la langue française, il n'en justifie pas davantage par la production des attestations de présence de son épouse à des ateliers d'apprentissage du français entre le 1er octobre 2021 et le 4 juillet 2022, alors au demeurant que la décision en litige relève sa faible maîtrise de la langue française en dépit de ses six années passées sur le territoire national. De même, si le requérant verse au débat une demande d'autorisation de travail en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée (CDI) du 27 avril 2023, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un emploi non spécifié sous CDI datée du 26 janvier 2025, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle significative sur le territoire national, où il n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle. À cet égard, si M. E fait grief à la préfète de l'Ain d'avoir relevé qu'il était défavorablement connu des services de police et de la justice pour remettre en cause son insertion socio-professionnelle en France, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les seules circonstances tirées de ce qu'il ne justifiait pas d'un hébergement autonome, d'un emploi stable, de ressources légales et d'une maîtrise suffisante de la langue français Enfin, alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que l'épouse de l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire national et que l'un de ses frères a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 mars 2023, le requérant dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA, le 27 novembre 2018, que par la CNDA, le 27 août 2019, ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu l'essentiel de son existence, où il n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité compte tenu de leur jeune âge. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E en l'obligeant à quitter le territoire français Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit doivent être écartés. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 17. En dernier lieu, selon les termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. En l'espèce, si M. E soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs qui sont entrés en France à l'âge de quatre ans et y sont scolarisés, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 16, que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer en Albanie, ni que ses deux enfants mineurs ne pourront, compte tenu de leurs jeunes âges, y poursuivre leur scolarité. Par suite, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 19. Selon les termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Cependant, l'article L. 612-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". À cet égard, l'article L. 612-3 de ce même code énonce que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 20. Pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, la préfère de l'Ain s'est fondée sur les dispositions des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 1°, 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, dès lors, d'une part, qu'il était entré irrégulièrement en France, d'autre part, qu'il s'y était maintenu en méconnaissance d'une mesure d'éloignement confirmée par le juge administratif, et, enfin, qu'il avait explicitement déclaré ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine. En l'espèce, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune disposition à l'appui de ses allégations, soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation caractérisée par l'indication de son identité et de son lieu de résidence ainsi que par la remise de son passeport. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas une circonstance particulière au sens et pour l'application du premier alinéa de ces mêmes dispositions. Par suite, et en l'absence de toute contestation utile de la décision de refus de délai de départ volontaire dont il fait l'objet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 22. En second lieu, en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Pour fixer, comme pays à destination duquel M. E pourra être éloigné d'office en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, l'Albanie ou n'importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les motifs tirés de ce que si l'intéressé avait déclaré être menacé dans son pays d'origine, il ne produisait aucun élément probant permettant de tenir ses craintes comme fondées alors que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et que l'un de ses frères résidait en Albanie sans y être inquiété. En l'espèce, si le requérant soutient encourir des risques de mauvais traitement en cas de renvoi dans son pays d'origine, il n'apporte cependant pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations succinctes et non circonstanciées de nature à démontrer la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Albanie, alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel M. E pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 24. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 25. En second lieu, selon les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 26. Pour prononcer à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que l'intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé, ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à deux ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, l'autorité préfectorale a relevé, d'une part, que M. E séjournait en France depuis environ six ans et demi, en dépit du rejet de sa demande d'asile et de ses demandes de titre de séjour ainsi qu'en méconnaissance d'une mesure d'éloignement, d'autre part, que son épouse et l'un de ses frères séjournaient illégalement en France contrairement à ses parents qui s'y étaient installés avant lui et pour des motifs distincts, et, enfin, que l'intéressé n'apparaissait pas représenter une menace pour l'ordre public en dépit de son implication dans une procédure judiciaire pour des faits de vol en réunion commis en 2018. En l'espèce, si le requérant, qui ne se prévaut d'aucune disposition à l'appui de ses allégations, soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'autorité préfectorale ne s'est pas fondée sur un tel motif pour édicter la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre. Par suite, et en l'absence de toute contestation utile de son principe et de sa durée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département de l'Ain : 27. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501144_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel