TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501146_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chadee, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dès la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1991, a entrepris des démarches en vue de son admission exceptionnelle le 26 avril 2023 en remettant un formulaire qu'il a complété, à la demande de la préfecture de police, le 14 février 2024. Depuis cette date et en dépit de plusieurs relances, M. A est dans l'attente d'un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard au temps écoulé depuis qu'il a remis un formulaire complet, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous à brève échéance. Il établit ainsi l'urgence et l'utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l'instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501146_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel