TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501149_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2408787, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né le 22 mai 1964 à Téhéran, entré en France le 2 octobre 1990, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 juin 2023. Il est le conjoint depuis le 11 novembre 1987 d'une ressortissante française et le couple a trois enfants. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 12 mai 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 décembre 2023. Ce document n'a été renouvelé que le 27 février 2024 pour trois mois. Il n'a pas été répondu à sa demande de renouvellement de ce récépissé. M. C a alors considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 24 juin 2024 ainsi que l'annulation par une requête enregistrée le 17 juillet 2024. A la suite de la requête en référé-suspension déposée concomitamment à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C un deuxième récépissé de demande de titre de séjour le 22 juillet 2024, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelé à son échéance. Considérant la décision implicite de rejet remise en vigueur par cette absence de renouvellement, par une nouvelle requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 20 octobre 2024, M. C en a sollicité à nouveau la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 6 novembre 2024 aux fins de lui remettre un troisième récépissé de demande de titre de séjour. Il n'a pas été répondu à la demande de renouvellement de ce récépissé déposée par l'intéressé. Considérant la décision implicite de rejet déjà contestée remise en vigueur par cette absence de renouvellement, par une nouvelle requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative enregistrée le 27 janvier 2025, M. C en a sollicité à nouveau la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C pour le 18 février 2025 aux fins de lui remettre un quatrième récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C le 18 février 205 à 14 heures " pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ". Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501149
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501149_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel