TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501150_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 6 janvier 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B et de rejeter le surplus de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Chavkhalov, déclare, d'une part, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501152, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2025 susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B se désiste, dans ses dernières écritures, des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501150_20250204
Données disponibles
- Texte intégral