TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501150_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3, L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500853 du 10 juin 2025 en tant qu’il a été enjoint au préfet de Mayotte de la mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en dernier lieu que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction susmentionnée, se bornant à lui adresser une convocation pour le 11 août 2025 ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2500853 du 10 juin 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme B... A..., ressortissante comorienne ayant sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il a été enjoint à l’administration de convoquer l’intéressée à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et dans l’immédiat de la mettre en possession, dans un délai de dix jours, de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du CESEDA.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par Mme B... A... dans le cadre du présent contentieux d’exécution, le préfet de Mayotte, qui a certes convoqué l’intéressée à un rendez-vous fixé le 11 août 2025, n’a pas déféré à l’injonction selon laquelle une attestation de prolongation d’instruction devait lui être délivrée dans un délai de dix jours.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que l’attestation de prolongation d’instruction devra être délivrée au plus tard le 28 juillet 2025 et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... A... au titre des frais exposés pour la présente requête n° 2501150.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2500853 du 10 juin 2025, de délivrer à Mme B... A... une attestation de prolongation de l’instruction au plus tard le 28 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... A..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2501150.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2501150_20250724
Données disponibles
- Texte intégral