TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501153_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Moselle a prononcé son expulsion du territoire et a fixé le pays de destination de cette expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'urgence est présumée s'agissant des mesures d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion ; le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée dont était revêtu le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juillet 2024 ; l'arrêté d'expulsion porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ; il a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile au motif qu'il craint de subir des persécutions en Turquie car son village d'origine est suspecté d'être " pro PKK " et que " sa famille a fourni beaucoup de combattants pour le PKK " ; la décision porte atteinte à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2409485 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En premier lieu, si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 4 décembre 2024par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion, il n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une telle décision. 6. En second lieu, M. A n'apporte aucun élément, à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 7. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 25 février 2025. La juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501153_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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