TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501153_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir respecté la procédure contradictoire ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a déléguée M. Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée, - les observations de Me Morel, avocate commise d'office de M. B, qui précise que l'intéressé souhaiterait retourner en Suisse pour y présenter une demande d'asile ou en Espagne dès lors qu'il y a déjà séjourné. - et les observations de M. B, assisté d'une interprète en langue arabe, qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1991, a été condamné, par le tribunal judiciaire d'Evry par un jugement du 20 février 2023, à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme E A, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire établit avoir délégué sa signature pour signer les décisions relevant des attributions de son bureau, par un arrêté en date du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme étant inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix. 7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 8. M. B a été informé le 8 avril 2025, lors de son audition par les services de gendarmerie, de ce que le préfet envisageait de le reconduire à destination du pays dont il possède la nationalité, en l'occurrence l'Algérie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, F. Levaudel La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2501153_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel