TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501154_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer son dossier et de lui reconnaître la qualité de prioritaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'ordonner à la préfecture de lui proposer des offres de logement disponibles adaptées à sa situation.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence, la non-reconnaissance prioritaire DALO lui cause des préjudices suffisamment graves et sérieux tels que la dégradation du logement à cause de la sur-occupation, le manque de proposition de logement social, des problèmes d'ordre médicaux et le manque d'espace sec et aéré pour un enfant handicapé ;
- s'agissant du doute sérieux, l'article L 114-1 du code de l'action et des familles a été méconnu eu égard au handicap d'un de leurs enfants ; les dispositions de l'article R 822-25 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues eu égard à la sur-occupation du logement ; la commission de médiation n'a pas répondu à tous les points soulevés dans le recours gracieux ; toutes les recommandations et suggestions de la commission quant aux démarches à accomplir ont été satisfaites.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 244822 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h17.
Une note en délibéré a été produite le 25 février 2025 par M. B, après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours gracieux.
Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la commission de médiation, M. B A fait valoir que la non-reconnaissance prioritaire DALO lui cause des préjudices suffisamment graves et sérieux tels que la dégradation du logement à cause de la sur-occupation du logement avec notamment l'apparition de moisissures, le manque de proposition de logement social, des problèmes d'ordre médicaux pour les occupants du logement et le manque d'espace sec et aéré pour un de ses enfants qui est handicapé. Dans ces conditions, le requérant justifie en l'espèce d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (). / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ".
6. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 114-1 du code de l'action sociale et des familles, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige eu égard à la situation de handicap, non contestée, d'un des occupants du logement.
10. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux présenté par M. B.
Sur l'injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que la commission de médiation de l'Essonne prenne une nouvelle décision sur la situation du requérant, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501154_20250313
Données disponibles
- Texte intégral