TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501154_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé une décision d'assignation à résidence prononcée à son encontre pour une durée de 45 jours. Elle soutient que : - elle ne présente aucun risque de fuite ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en cours d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et qu'elle porte atteinte à sa liberté de circuler et son droit à l'éducation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces enregistrées le 24 avril 2025 et le 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné Mme A à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet a renouvelé cette décision pour une durée de 45 jours supplémentaires. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2025. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 7 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. En se bornant à invoquer l'absence de risque de fuite et le fait qu'elle est en cours d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision litigieuse. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance susceptible de démontrer que les mesures de contrôle mises en place dans le cadre de l'assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ou à son droit à l'éducation. 4. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, C. NIVETLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2501154_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel