TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501158_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa fille est en situation régulière ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article
L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 26 février 1951, entrée en France le 6 mai 2022 munie d'un visa court séjour valable du 10 décembre 2021 au 7 juin 2022, a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023. L'intéressée a sollicité, le 16 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ascendant de français. Par l'arrêté du 17 février 2025 dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, détaille la situation de Mme A par des considérations qui lui sont propres, et mentionne notamment expressément le niveau des ressources mises à sa disposition par sa fille de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que Mme A, qui disposait d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, dès lors que la préfète de l'Aisne n'avait pas à examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre au renouvellement d'un tel titre, le moyen tiré du défaut d'examen au regard des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
5. Pour refuser à Mme A la délivrance de la carte de résident sollicitée, la préfète de l'Aisne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être prise en charge financièrement par sa fille française lorsqu'elle se trouvait au Congo, laquelle a déclaré lui verser la somme de 50 euros par mois. La préfète de l'Aisne a également relevé que la fille de la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge, dès lors qu'elle n'a déclaré que 7 465 euros de revenus en 2023. Mme A, qui ne conteste pas ces éléments et n'apporte aucune pièce pour justifier de sa prise en charge financière par sa fille française n'est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que la préfète de l'Aisne a commis une erreur de fait en retenant, à tort, que l'une de ses filles était en situation irrégulière sur le territoire français, eu égard au motif opposé à sa demande, exposé au point précédent, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait retenu que la fille de nationalité congolaise de Mme A était en situation régulière sur le territoire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. S'il est constant que quatre des enfants de Mme A résident en France, dont l'une de nationalité française et trois autres en situation régulière, eu égard à l'entrée relativement récente de l'intéressée en France, et de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants, la préfète de l'Aisne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions de refus de délivrance d'une carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2501158_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel