TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501159_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme C A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites de la préfète de l'Isère lui refusant le renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de renouvellement d'un récépissé est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation, de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 février 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, le récépissé ne peut être assorti d'un droit au travail. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501158 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 février 2025 à heures, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme A a déposé en préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " pour laquelle des récépissés sans autorisations de travail lui ont été délivrés, le dernier expirant le 7 avril 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution des décisions implicites refusant le renouvellement de ce récépissé et la délivrance d'un titre de séjour. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant uniquement la suspension du refus de titre de séjour dès lors qu'en admettant même qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, cette circonstance ne ferait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Isère, cette requête n'est pas dépourvue d'objet. 4. L'étranger qui se voit opposer un refus à une première demande de titre de séjour doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, Mme A a déposé sa demande de titre de séjour depuis près de trois ans. Elle se trouve ainsi placée sans justification dans une situation de précarité prolongée, d'autant qu'elle n'a jamais disposé d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence est remplie. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère prenne une décision explicite sur la demande de Mme A et la mette, dans l'attente, en possession d'un document provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer des délais respectifs d'exécution de deux mois et de huit jours à compter de la date de notification de cette décision et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 9. Mme A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel titre n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article R. 431-14 du même code pour lesquels le récépissé autorise à travailler. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander que lui soit délivré un récépissé avec droit au travail. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme A et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un document provisoire de séjour dans des délais respectifs d'exécution de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Chacun de ces injonctions est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouvier une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Rouvier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501159
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501159_20250220
Données disponibles
- Texte intégral