TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501159_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Silvestre, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) l'a affecté à compter du 1er mars 2025 à l'emploi d'adjoint au directeur du service départemental de l'ONACVG des Hautes-Alpes, de la décision du 13 janvier 2025 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 6 janvier 2025, ainsi que de l'arrêté n° ONA000002288518 du 9 janvier 2025 portant réintégration après détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées et à l'ONACVG : - à titre principal, de le réintégrer provisoirement en surnombre dans le service départemental de l'ONACVG du Loiret, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ONACVG une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501158 tendant à l'annulation des décisions des 6 et 13 janvier 2025 et de l'arrêté du 9 janvier 2025 de la directrice générale de l'ONACVG. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la défense, en fonction au service départemental de l'ONACVG du Loiret, M. B a été placé en position de détachement auprès du ministère de la justice à compter du 1er mars 2017. Il a sollicité, le 25 novembre 2024, sa réintégration à compter du 1er mars 2025. La directrice générale de l'ONACVG a décidé, par courrier du 6 janvier 2025 et par un arrêté du 9 janvier 2025, de l'affecter à l'emploi d'adjoint au directeur du service départemental de l'ONACVG des Hautes-Alpes à compter du 1er mars 2025. Le recours gracieux formé le 10 janvier 2025 à l'encontre de la décision du 6 janvier a été rejeté le 13 janvier. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 6 et 13 janvier 2025 et de l'arrêté du 9 janvier 2025 de la directrice générale de l'ONACVG. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La proximité de la date d'effet des décisions attaquées et la seule circonstance qu'elles auront des conséquences sur sa situation familiale, compte tenu de la présence de son épouse à Orléans, où elle a un emploi, ne sauraient être de nature, en l'absence de toute circonstance particulière autre que la fréquence des activités de représentation en fin de semaine, à établir que l'exécution des décisions de l'affecter à Gap à l'issue du détachement auquel il a décidé de mettre fin, porterait à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension de son exécution dans l'attente du jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Fait à Marseille, le 28 février 2025. Le juge des référés, signé T. TROTTIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501159_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel