TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501160_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Charles, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une convocation en vue du réexamen de sa situation administrative dans le délai d'une semaine et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses dernières écritures, que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il est placé dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle lui permettant de bénéficier d'une pleine couverture sociale ; en outre, l'exécution de la décision attaquée l'empêche de percevoir des revenus alors qu'il est père d'un enfant français d'un an et demi dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* n'est pas suffisamment motivée ;
* est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
* est intervenue sur une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
* est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse et qu'il participe aux charges familiales ;
* est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il présenterait ;
* méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B, représenté par Me Charles, a produit des pièces, enregistrées le 14 février 2025.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a présenté aucune observation en défense et n'a produit aucune pièce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501014, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 février 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- les observations de Me Charles, de M. B et de Mme A, épouse du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité algérienne, a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 13 juin 2023, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a complétée le 7 février 2024, après la naissance de son enfant. Par un arrêté en date du 4 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le n° 2501160, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né, en Algérie, le 22 mars 1992, réside habituellement en France depuis 2018 et a été titulaire du 13 juin 2023 au 6 janvier 2025 de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui lui ont été délivrés par le préfet des Hauts-de-Seine. Le requérant occupe, par ailleurs, depuis le 1er septembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée un emploi en qualité d'agent d'entretien. Il ressort également des pièces du dossier M. B a contracté mariage, le 14 septembre 2019, au Plessis-Belleville (Oise) avec Mme A, qui est de nationalité française. Enfin, le couple, dont la communauté de vie est établie par les pièces du dossier, a un enfant, prénommé Achille, né le 24 août 2023, à Paris, qui présente un handicap nécessitant un suivi médical spécialisé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B et tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste, paraissent, notamment, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 4 février 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 4 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir les injonctions énoncées ci-dessus d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 4 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour que M. B lui avait présentée le 13 juin 2023 et complétée le 7 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501160_20250217
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