TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501163_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501162, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant Mme C, absente, qui rappelle les demandes redondantes de pièces complémentaires par l'administration. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 13 septembre 1980 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 19 octobre 2023, en sa qualité de mère d'un enfant de nationalité française né en août 2013. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 2 octobre 2023 et le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré successivement quatre attestations de prolongation d'instruction les 8 décembre 2023, 13 mars, 22 avril et 28 juin 2024, toutes valables trois mois. Par un jugement du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, après avoir constaté que l'autorité parentale était exercée par les deux parents de l'enfant, a fixé le domicile de ce dernier chez sa mère et mis à la charge du père une pension alimentaire de 100 euros mensuels. Par une décision du 3 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a clôturé la demande de Mme C au motif de l'incomplétude de son dossier. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. En l'espèce, Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour. La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit pour sa part que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 7. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (.). Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 8. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, d'une part, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a fixé la contribution du père de nationalité française du fils de la requérante et, d'autre part, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à trois reprises à celle-ci des attestations de prolongation d'instruction qui ne sont délivrées qu'en cas de " demande complète ". Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'en clôturant sa demande le 6 août 2024, au motif de l'incomplétude de son dossier, alors même qu'il en avait reconnu au moins à quatre reprises son caractère complet, le préfet de Seine-et-Marne a entachée sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision de clôture opposée le 3 août 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français déposée le 2 octobre 2023 par Mme C implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l'instruction de cette demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa titulaire à travailler. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 août 2024 portant " clôture " de la demande de renouvellement de sa carte de séjour déposée par Mme C le 2 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'examen de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de Mme C et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501163
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501163_20250212
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