TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501167_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fiawoo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais né le 14 mai 1965, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été interpellé le 17 mars 2025 par les services de police, dans le département de l'Aisne, où il a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Par deux arrêtés successifs pris le même jour, la préfète de l'Aisne l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Laon pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête de M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. L'arrêté litigieux édicté par la préfète de l'Aisne assigne à résidence M. A dans l'arrondissement de Laon, d'où il a interdiction de sortir, lui fait obligation de se présenter tous les jours à 9h30 au commissariat de Laon, et d'être présent tous les jours de 14h à 17h au 1 rue des minimes à Laon. Or M. A justifie par les pièces produites à l'instance, à savoir un contrat de travail en date du 15 janvier 2024, des bulletins de paie de l'année 2024, et un avis d'imposition sur les revenus de 2023, résider à Rambouillet, dans le département des Yvelines, à l'adresse qu'il a indiquée lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans l'Aisne, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La magistrate désignée, Signé B. SAKOLa greffière, Signé V. MARTINVAL La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501167_20250404
Données disponibles
- Texte intégral