TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501172_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Morin, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il agit dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il se heurte à une absence totale d'instruction de sa demande de titre de séjour, qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A, qui est de nationalité égyptienne et soutient résider habituellement en France depuis 2013, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2024, qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 5 février 2024, M. A a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées " qui l'a informé, le 9 mars 2024, que sa demande devait être déposée sur la plateforme " administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Le 1er avril 2024, M. A a déposé sa demande de renouvellement sur cette plateforme. Enfin, M. A soutient que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet. M. A, qui ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 1er avril 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant n'était pas complet. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501172_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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