TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501176_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle prévoit que la période d'assignation à résidence est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que le préfet du Bas-Rhin n'établit pas que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, faute notamment d'initiales de l'agent qui a mené l'entretien, ce qui a privé le requérant d'une garantie ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui expose souhaiter que sa demande d'asile soit examinée en France où réside son frère depuis 2016, avec lequel il a depuis lors conservé des liens, notamment par téléphone et lors de visites de ce dernier en Afghanistan. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités bulgares : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant afghan, s'est vu remettre, le 7 novembre 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 7 novembre 2024, dont il a signé le résumé selon lequel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto. Il n'est pas contesté que cet entretien s'est déroulé dans les locaux de la préfecture de la Moselle. Il n'est pas davantage contesté que la signature apposée sur le résumé de cet entretien est celle de l'agent qui a effectivement conduit l'entretien avec M. C. En outre, il ressort des pièces du dossier que le résumé est revêtu, de manière lisible, du cachet de la préfecture de la Moselle. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l'entretien a été généré de manière standardisée par l'application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d'asile. M. C ne conteste au demeurant pas la teneur des informations le concernant figurant dans ce résumé. Dans ces conditions, et alors même que le résumé n'est pas revêtu des initiales de l'agent qui a mené l'entretien, l'autorité administrative doit être regardée comme établissant suffisamment que cet agent était bien qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En l'espèce, M. C soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire application de la faculté prévue par les dispositions citées au point précédent, en se prévalant de la présence en France de son frère, en situation régulière, qui l'héberge et auprès duquel il souhaite rester en raison des liens qui les unissent. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a bien pris en compte la présence de ce membre de la famille du demandeur d'asile. Toutefois, d'une part, il est constant que le requérant a vécu séparé de son frère pendant plusieurs années, dès lors qu'il déclare que celui-ci réside de manière habituelle et continue en France depuis 2016. Il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'ils auraient entretenu des liens réguliers et étroits durant cette période. D'autre part, et alors que le requérant est âgé de 21 ans, il n'est pas contesté que son frère a créé sa propre cellule familiale. Enfin, s'il est justifié que le frère de l'intéressé est domicilié à Metz et qu'il y occupait un emploi en décembre 2024, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour qui lui a été délivré, le 12 mars 2021, avec la mention vie privée et familiale, arrive au terme de sa validité le 11 mars 2025, sans qu'il soit fait état de démarches de renouvellement en cours, de nature à établir le caractère durable et stable de son séjour en France. Par ailleurs, la Bulgarie, pays membre de l'union européenne et partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à la convention de Genève du 28 juillet 1951, est présumée garantir un niveau de protection de demandeurs d'asile équivalent à celui de la France. En l'espèce, cette présomption n'est pas remise en cause. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces mêmes dispositions. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que le requérant " est assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, A. TherreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501176_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel