TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501179_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière ; qu'en outre, il est dans l'impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail alors qu'il est intérimaire et qu'il ne peut bénéficier de ses allocations ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'être mis en possession d'un récépissé portant autorisation de travail et se trouve privé de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A, qui est de nationalité malienne et soutient, sans être contredit, résider habituellement en France depuis le 4 octobre 2009, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 30 mars 2019 au 29 mars 2023. M. A a présenté au même préfet, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et a été muni de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier couvrait la période du 5 juillet au 4 octobre 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2501179, M. A, qui ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. M. A soutient dans sa requête qu'il a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 30 mars 2019 au 29 mars 2023, " bien avant " l'expiration de sa durée de validité. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant n'était pas complet. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501179_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel