TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501179_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1982, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 février 2023 au 9 février 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, sans être contredit, que M. B ne justifie avoir entamé des démarches sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime afin d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour qu'à compter du 12 février 2025, soit après l'expiration de la validité de son titre de séjour le 9 février 2025. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Vercoustre et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 avril 2025. Le juge des référés, G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2501179_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA