TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501180_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, dont le fils est atteint d'un syndrome polymalformatif de Say Barber Biesecker Young Simpson, a bénéficié pour ce motif d'une autorisation provisoire de séjour valable du 13 août 2024 au 12 février 2025 délivrée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la convoquer pour lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour. 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à une autorité administrative de prendre une décision positive définitive sur une demande en cours d'instruction. D'autre part, en produisant à l'appui de sa requête une copie d'un formulaire de demande de renouvellement de récépissé ou d'autorisation provisoire de séjour effectué sur le site " démarches simplifiées " Mme B ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande qui devait être effectuée par voie postale et être accompagnée des pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de Mme B se heurte donc en outre à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501180_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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