TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501180_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 février 2025, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait et de droit, dès lors qu'il démontre une insertion professionnelle durable ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2025. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 17 avril 1994 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 24 septembre 2019 selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 21 septembre 2020, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 5 octobre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B ne s'est pas soumis à cette mesure d'éloignement. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 14 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice provisoire de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01167 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également de ses motifs qu'il est fondé sur la circonstance que M. B ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son emploi de préparateur ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. L'arrêté mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 21 décembre 2021. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a également tenu compte de l'effet de sa décision sur la vie privée et familiale de M. B en précisant notamment que celui-ci est célibataire sans charge de famille en France et que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en considérant que la situation de M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un contrat en qualité de boucher-préparateur, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel, le préfet de police, qui ne relève pas, contrairement à ce qu'indique le requérant, que ce dernier ne travaille pas, n'a pas inexactement qualifié les faits, ni commis une erreur de droit. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En l'espèce, M. B est entré sur le territoire français en septembre 2019, et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 21 septembre 2020 de l'OFPRA, confirmée le 5 octobre 2021 par la CNDA. Il s'est néanmoins maintenu en France et y réside depuis lors de façon habituelle et continue ainsi qu'il l'établit par la production d'un dossier cohérent de pièces nombreuses comprenant notamment des documents liés à l'examen de sa demande d'asile, des documents médicaux, des documents bancaires et notamment des relevés d'un compte ouvert dans un établissement situé en France faisant apparaître des mouvements d'argent, des avis d'impôt sur le revenu, des correspondances de l'assurance maladie et d'Ile-de-France mobilités, des bulletins de salaire et des factures nominatives d'abonnement. Depuis le 6 mai 2022, il dispose d'un emploi de boucher et désosseur, ainsi que l'atteste son employeur, au sein de la société Le Constant-Evan, qui a par ailleurs déposé une demande d'autorisation de travail à son profit. Néanmoins, eu égard, d'une part, aux qualifications professionnelles de M. B et à l'ancienneté dans son emploi, qui n'atteint pas trois ans à la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, à la situation personnelle de l'intéressé qui est célibataire, sans charge de famille et dont l'ancienneté de séjour en France de six ans n'est pas particulièrement importante, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Au regard de la situation personnelle de M. B, telle que décrite au point 9, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet peut même lorsque l'étranger bénéficie d'un délai de départ volontaire ou même lorsqu'il ne s'est pas maintenu sur le territoire en situation irrégulière, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 13. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, au motif qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 21 décembre 2021. Toutefois, l'intéressé démontre qu'il est arrivé sur le territoire français en 2019 et qu'il a été embauché en mai 2022 à un emploi qu'il conservait à la date de la décision attaquée. Ainsi, en raison de sa présence en France depuis cinq ans et de son insertion, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de sa durée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler la décision portant interdiction de retour en tant qu'elle fixe la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 5 décembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 16. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire applications des dispositions invoquées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de police du 5 décembre 2024 interdisant à M. B le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B,au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT La première assesseure, signé A. CALLADINELa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501180/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501180_20250624
TA7830 décembre 2025
DTA_2501180_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2501180_20250624