TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2501181_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Davila, avocate commise d'office, représentant M. A, assisté d'un interpète en ourdou, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 29 mars 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné () ". 3. La décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français se borne à énoncer que M. A ne dispose pas d'une résidence effective en France et qu'il ne présente pas de document de voyage. Toutefois, il est constant qu'il dispose d'un titre de séjour en cours de validité au Portugal, y occupe un emploi et qu'il n'a pas l'intention de rester en France. Il dispose de la faculté de voyager en France pour ses loisirs ou pour rendre visite à des proches et amis, et ne représente pas un danger pour l'ordre public ayant été interpellé lors d'un simple contrôle d'identité. Dès lors, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois est entachée d'une méconnaissance de la situation personnelle de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. M. A est assisté pour sa défense par une avocate commise d'office. Ainsi, les conclusions qu'il présente fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 14 janvier 2025 prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2501185/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2501181_20250124