TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501182_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Achache, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France ou d'une autorisation de travail ce qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité algérienne, réside en France depuis le 27 décembre 2022, date à laquelle il y est entré muni d'un passeport revêtu d'un visa " conjoint de français ", et était titulaire d'un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 février 2023 au 16 février 2024, qui lui avait été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier 2024. M. A, qui ne dispose d'aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 février 2023 au 16 février 2024, le 8 janvier 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant n'était pas complet. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501182_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA