TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501182_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 24 décembre 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a exécuté l'ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024 et convoqué le requérant à se présenter le 7 janvier 2025 à la sous-préfecture du Raincy pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2025, le requérant maintient sa requête en toutes ses conclusions. Il soutient que la convocation au 7 janvier 2025 est directement liée et annexée à l'arrêté suspendu par l'ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2418282 du 24 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h45 : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Diallo Missoffe représentant M A ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis étant non présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'ordonnance n° 2418282 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si le préfet soutient qu'il a convoqué le requérant pour le 7 janvier 2025, ce qui constituerait une mesure d'exécution de l'ordonnance du 24 décembre 2024, il ressort des éléments du dossier que cette convocation a délivrée le 22 novembre 2024, concomitamment à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé dont elle est la conséquence, alors que l'ordonnance susmentionné a suspendu l'exécution de cette décision de refus. Il s'ensuit que la convocation dont s'agit a nécessairement perdu son objet à la date de ladite ordonnance. En conséquence, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l'exécution de l'ordonnance du 24 décembre 2024. Dès lors que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 4. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2501182_20250324
Données disponibles
- Texte intégral