TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501183_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A C, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, le dernier document provisoire délivré est expiré, elle ne perçoit plus les indemnités journalières liées à l'arrêt maladie, elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle et, bien que privée de revenus, elle doit cependant subvenir seule aux besoins de ses enfants mineurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en ce que celle-ci n'est pas motivée, alors même qu'elle a demandé une communication des motifs, en ce qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale au regard des dispositions des articles L. 432-7 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation des conséquences disproportionnées de ladite décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501189 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cabaret, avocate représentant Mme C, qui a développé son argumentation écrite.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, entrée en France le 1er novembre 2012, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 28 septembre 2022. Elle s'est vue délivrer des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valide jusqu'au 9 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord n'oppose aucun élément susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le moyen soulevé par Mme C et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il en a été demandé une communication des motifs, apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme C et prenne une décision explicite sur sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501183_20250221
Données disponibles
- Texte intégral